Chapitre Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section III : Dispositif de prévention des accidents

Art. 4.7

En vigueur depuis le 4 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Matériels utilisables en atmosphères explosibles. Dans les parties de l'installation visées à l'article 4.1 et recensées " atmosphères explosibles ", les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
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legi/LEGITEXT000044402731#art-4-7

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