Chapitre Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section II : Dispositions constructives

Art. 4.6

En vigueur depuis le 4 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Tuyauteries. Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
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legi/LEGITEXT000044402731#art-4-6

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