Art. 2

En vigueur depuis le 18 févr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents occupant, au 1er juillet 1974, un emploi de contremaître principal et les agents nommés entre cette date et la date de publication du présent arrêté dans ledit emploi seront reclassés dans l'échelle indiciaire prévue par le présent arrêté dans les conditions fixées au tableau n° 2 annexé au présent arrêté. .
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072908#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil