Art. 3

En vigueur depuis le 18 févr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contremaîtres principaux conserveront, à titre personnel, la rémunération dont ils bénéficiaient en application des dispositions de l'arrêté du 6 mai 1974 susvisé lorsque cette rémunération se trouvera supérieure à celle dont ils bénéficieraient en application des dispositions du présent arrêté. .
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legi/LEGITEXT000006072908#art-3

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