Art. 7

En vigueur depuis le 3 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
22 000 000 actions seront cédées de gré à gré, en application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 modifiée susvisée et de l'article 1er (2°) du décret du 3 septembre 1993 susvisé, aux investisseurs dont la liste est annexée au présent arrêté. Ces actions seront cédées à un prix unitaire qui sera égal à 102 p. 100 du prix des actions visées à l'article 4, sans pouvoir être : ni inférieur à 104 p. 100 du prix de l'offre publique de vente, soit 400,4 F ; ni supérieur à 120 p. 100 du prix de l'offre publique de vente, soit 462 F.
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legi/LEGITEXT000005615236#art-7

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