Art. 12

En vigueur depuis le 11 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations électorales sont publiques ; le scrutin est ouvert pendant six heures au moins. Les heures d'ouverture et de clôture sont fixées par le chef d'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617761#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil