Art. 8
En vigueur depuis le 11 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élection des représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous. Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu. Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est déclaré élu le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'échelon le plus élevé du grade le plus élevé ou, lorsque l'ancienneté dans cet échelon ne permet pas de les départager, le candidat le plus âgé.
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Prolegi/LEGITEXT000005617761#art-8