Chapitre Chapitre III : Prélèvements et consommation d'eau.

Art. 15

En vigueur depuis le 4 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m 3 /j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
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legi/LEGITEXT000005625281#art-15

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