Titre TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION
Art. 2
En vigueur depuis le 15 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires relevant des corps de l'administration centrale du ministère de l'outre-mer mentionnés à l'annexe du présent arrêté font l'objet, au cours du second semestre de l'année, d'une évaluation annuelle qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu. Le calendrier d'organisation de l'évaluation est fixé chaque année en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires d'avancement et de promotion.
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Prolegi/LEGITEXT000019594542#art-2