Titre TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION

Art. 6

En vigueur depuis le 15 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'entretien, le compte rendu est cosigné par l'agent et le supérieur hiérarchique. Il est versé au dossier de l'agent et est pris en compte pour l'examen de toute proposition d'avancement de grade ou de promotion au choix. Une copie lui en est remise.
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legi/LEGITEXT000019594542#art-6

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