Titre TITRE II : DE LA NOTATION
Art. 10
En vigueur depuis le 15 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'ensemble des corps, la note obtenue au titre de l'année précédente constitue la référence d'intégration dans le nouveau système de notation. Les notes peuvent évoluer, à partir de la dernière note obtenue, selon les dispositions prévues à l'article 11 et sans limitation de plafond. Un agent noté pour la première fois se voit attribuer une note fixée entre zéro et vingt.
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Prolegi/LEGITEXT000019594542#art-10