Titre TITRE II : DE LA NOTATION

Art. 10

En vigueur depuis le 15 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'ensemble des corps, la note obtenue au titre de l'année précédente constitue la référence d'intégration dans le nouveau système de notation. Les notes peuvent évoluer, à partir de la dernière note obtenue, selon les dispositions prévues à l'article 11 et sans limitation de plafond. Un agent noté pour la première fois se voit attribuer une note fixée entre zéro et vingt.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019594542#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil