Titre TITRE II : DE LA NOTATION
Art. 8
En vigueur depuis le 15 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de service ayant le pouvoir de fixer les notes et de porter des appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des personnels sont : 1° A la direction des affaires politiques, administratives et financières : - le directeur des affaires politiques, administratives et financières ; - le chef de la division des affaires générales ; - le sous-directeur des affaires politiques ; - le sous-directeur des affaires administratives et financières ; 2° A la direction des affaires économiques, sociales et culturelles : - le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles ; - le sous-directeur des affaires économiques ; - le sous-directeur de l'emploi, des affaires sociales, éducatives et culturelles ; 3° Au cabinet de la ministre : - le chef de cabinet ; 4° Au service du contrôle financier : - le contrôleur financier ; 5° Au secrétariat pour le Pacifique : - le secrétaire permanent pour le Pacifique ; 6° En Nouvelle-Calédonie : - le secrétaire général du haut-commissariat ; 7° En Polynésie française : - le secrétaire général du haut-commissariat ; 8° Dans le territoire des îles Wallis et Futuna : - le secrétaire général de l'administration supérieure ; 9° Dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises : - le secrétaire général de l'administration supérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000019594542#art-8