Art. 2

En vigueur depuis le 14 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves et pour la deuxième épreuve écrite, à chacune des deux compositions, une note de 0 à 20. Chacune de ces notes est affectée du coefficient 1. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu la moitié au moins du maximum de points pour l'ensemble des épreuves écrites.
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legi/LEGITEXT000006058724#art-2

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