Art. 4

En vigueur depuis le 14 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite les listes des candidats admis dans la limite des emplois respectivement mis au concours pour chaque catégorie. Seuls peuvent être nommés ingénieurs-élèves d'agronomie les candidats ayant obtenu la moitié au moins du maximum des points pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la troisième épreuve orale. Sont éliminés les candidats ayant obtenu, à l'une des épreuves, une note inférieure ou égale à 5 sur 20. Le jury peut dresser, par ordre de mérite, pour chaque concours, une liste complémentaire d'admission.
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legi/LEGITEXT000006058724#art-4

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