Titre Titre IV : Dispositions transitoires et particulières.›Chapitre Chapitre 1er : Véhicules de transport en commun de personnes.›Sect. P II - Spécifications particulières.
Art. 104
En vigueur depuis le 6 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Ralentisseur. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa et des deux premiers paragraphes du cinquième alinéa de l'article 103 du présent arrêté, les dispositions de l'article 37 du présent arrêté sont immédiatement applicables à tous les véhicules visés dans cet article.
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Prolegi/LEGITEXT000020742453#art-104