Titre Titre IV : Dispositions transitoires et particulières.›Chapitre Chapitre 1er : Véhicules de transport en commun de personnes.›Sect. P II - Spécifications particulières.
Art. 107
En vigueur depuis le 6 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 103 du présent arrêté, les prescriptions de l'article 48 du présent arrêté sont applicables à tous les véhicules qui disposent de banquettes ou sièges disposés parallèlement à l'axe longitudinal faisant face vers l'intérieur du véhicule et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 4,5 tonnes, immatriculés pour la première fois à compter du 1er octobre 1982. Par ailleurs, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 103 du présent arrêté, les prescriptions de l'article 48 du présent arrêté sont applicables à tous les véhicules qui disposent de banquettes ou sièges disposés parallèlement à l'axe longitudinal faisant face vers l'intérieur du véhicule et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 4,5 tonnes immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1982, à compter du 1er octobre 1986. Toutefois, ces prescriptions seront considérées comme satisfaites sur ces derniers véhicules par l'assujettissement solide d'une tôle d'acier de 12/10 de millimètre en sa partie basse au niveau inférieur arrière de l'assise des banquettes et en sa partie haute aux membrures de la carrosserie au niveau inférieur des baies de glaces ; l'emploi d'un matériau autre que l'acier pourra être accepté dans les conditions du cinquième alinéa de l'article 48 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000020742453#art-107