Titre Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules.›Chapitre Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.›Sect. 2° : Prévention des risques d'incendie.
Art. 14
En vigueur depuis le 6 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Batteries. Toutes les batteries doivent être solidement fixées et accessibles. Le logement de la batterie doit être isolé du compartiment passagers et de l'habitacle du conducteur par une paroi étanche protégée contre les corrosions et ne doit pas permettre l'accumulation de gaz émis par la batterie.
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Prolegi/LEGITEXT000020742453#art-14