Art. 2
En vigueur depuis le 17 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de ce comité est fixée comme suit : 1° Deux membres représentant l'administration sans voix délibérative : a) le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, président du comité, ou son représentant ; b) le secrétaire général, en raison de son autorité en matière de ressources humaines, ou son représentant. 2° Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant le personnel et désignés dans les conditions fixées ci-après.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030895471#art-2