Art. 7
En vigueur depuis le 17 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de quinze jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente ou représentée.
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Prolegi/LEGITEXT000030895471#art-7