Art. 1
En vigueur depuis le 28 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La limite supérieure de poids fixé à 800 grammes vif en ce qui concerne le type Poussin, tel que défini à l'article 1er du décret du 17 mars 1967 susvisé, correspond : - soit à une volaille effilée de 650 grammes ; - soit à une volaille éviscérée avec abats de 550 grammes ; - soit à une volaille éviscérée sans abats de 500 grammes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071376#art-1