Art. 4

En vigueur depuis le 28 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription du calibre de poids est effectuée au moyen d'un nombre indiquant, à partir de 800 grammes vif, l'une des classes de poids dont l'échelonnement est précisé à l'article 4 du décret du 17 mars 1967 susvisé. Les correspondances de poids entre le poids vif des poules et coqs et leur poids mort sont calculées, en fonction de leur présentation, selon le même mode que pour les poulets ( du présent arrêté).
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legi/LEGITEXT000006071376#art-4

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