Art. 7
En vigueur depuis le 28 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Des arrêtés ultérieurs du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances détermineront les conditions dans lesquelles : 1° La date d'abattage devra être portée sur les enveloppes de conditionnement individuel des volailles ; 2° Les indications prévue à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 susvisé doivent être portées sur les volailles réfrigérées ou congelées lorsqu'elles ne sont pas renfermées dans une enveloppe de conditionnement individuel.
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Prolegi/LEGITEXT000006071376#art-7