Art. 2
En vigueur depuis le 14 juin 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations enregistrées et conservées pendant dix ans sont : -le nom, le nom de jeune fille, le prénom, la date de naissance, la nationalité et le numéro de dossier du boursier ; -le montant de la bourse et les diverses allocations dont il peut bénéficier ; -l'affectation dans un établissement d'enseignement ou de stage ; -le niveau d'études à l'arrivée en France, la finalité du séjour, la discipline étudiée, les diplômes obtenus, les dates de début ou de fin de bourse, les interruptions ou prolongations.
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Prolegi/LEGITEXT000006059003#art-2