Art. 2

En vigueur depuis le 3 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes pris en compte pour apprécier l'activité chirurgicale, anesthésique ou obstétricale sont les actes inscrits sous l'appellation "acte de chirurgie", "acte d'anesthésie" ou "acte d'obstétrique" sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale.
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