Art. 4
En vigueur depuis le 11 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice du pilotage tel que prévu à l'article L. 5341-1 du code des transports, le certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime est valide cinq ans. Au-delà de cette échéance, pour prouver le maintien de cette compétence professionnelle, le titulaire de ce certificat doit réussir la formation définie à l'article 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000041980587#art-4