Art. 2

En vigueur depuis le 18 juil. 2026
Les employeurs qui ont validé leurs choix de désignation et de répartition pendant la période mentionnée au 1° de l'article 1er pour la totalité des fonds à leur disposition ne peuvent plus modifier ces choix après la fin de cette période. La Caisse des dépôts et consignations effectue les versements correspondant à ces choix à la date mentionnée au 1° de l'article 3. Les employeurs qui n'ont pas validé leurs choix de désignation et de répartition pour la totalité des fonds à leur disposition à l'issue de la période mentionnée au 1° de l'article 1er peuvent modifier leurs choix jusqu'à la fin de la période mentionnée au 2° du même article. La Caisse des dépôts et consignations effectue les versements correspondant à ces choix à la date mentionnée au 2° de l'article 3. Elle affecte les fonds qui n'ont pas fait l'objet de choix selon les modalités prévues à l'article R. 6241-28 du code du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054436250#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil