Art. 3
En vigueur depuis le 6 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les diplômes sont délivrés sur décision du directeur de l'établissement de transfusion sanguine auprès duquel le donneur est inscrit au moment où il atteint le nombre de dons correspondant au niveau considéré.
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Prolegi/LEGITEXT000019898648#art-3