Titre TITRE Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 4
En vigueur depuis le 16 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions des articles R. 321-15 et 321-6 du code de la route : - un véhicule neuf ou usagé ne peut être mis en circulation que s'il a fait l'objet au préalable d'une des réceptions prévues à l'article 1er du présent arrêté ; - un équipement appartenant à la liste figurant au 3° de l'annexe I du présent arrêté ne peut être mis sur le marché que s'il a fait l'objet de la réception CE par type, prévue à l'article 1er du présent arrêté, ou de l'homologation ECE correspondante ; - un équipement appartenant à la liste figurant au 4° de l'annexe I du présent arrêté ne peut être vendu que s'il a fait l'objet de la réception CE par type, prévue à l'article 1er du présent arrêté, ou de l'homologation ECE correspondante.
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Prolegi/LEGITEXT000005634452#art-4