Chapitre Chapitre 2 : L'examen.
Art. 11
En vigueur depuis le 1 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Diplômes de qualification. Le centre de formation agréé doit : ― réaliser les diplômes selon les critères déterminés dans l'annexe VIII du présent arrêté ; ― proposer les diplômes à la signature du représentant du service d'incendie du lieu de la formation ou de l'examen ; ― pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat ; ― adresser les diplômes au service d'incendie et de secours compétent sous un délai d'un mois maximum après la date d'examen, de remise à niveau ou de module complémentaire ; ― assurer la traçabilité des diplômes délivrés. Le service d'incendie et de secours dispose, à réception des diplômes, d'un délai d'un mois maximum pour les mettre à disposition du centre de formation agréé. Ce délai est porté à deux mois durant la période estivale.
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Prolegi/LEGITEXT000006051723#art-11