Chapitre Chapitre 3 : Les centres de formation.
Art. 13
En vigueur depuis le 26 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Cessation d'activité. Tout centre ayant cessé son activité doit en aviser le préfet du département dans lequel il est agréé. Il doit lui transmettre les éléments permettant d'assurer la continuité de traçabilité des diplômes délivrés. Le centre ne doit plus faire mention de son agrément dans les documents et correspondances qu'il diffuse.
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Prolegi/LEGITEXT000006051723#art-13