Art. 1

En vigueur depuis le 4 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dénommés « fichiers des résidents des zones de sécurité » ayant pour finalité la gestion des titres permettant l'accès des personnes ou des véhicules aux zones à l'intérieur desquelles sont apportées des restrictions à la libre circulation et à l'exercice de certaines activités, afin de prévenir les troubles à l'ordre public et de garantir la sécurité d'un événement majeur.
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legi/LEGITEXT000023943358#art-1

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