Art. 3

En vigueur depuis le 8 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant un délai de trois mois à compter de la fin de l'événement, à l'exception de la copie de la carte nationale d'identité, du permis de conduire, du passeport ou du titre de séjour, qui est conservée jusqu'à la délivrance du titre d'accès. Leur consultation au-delà de trois jours n'est possible que dans le cadre d'une procédure judiciaire.
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legi/LEGITEXT000023943358#art-3

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