Art. 4
En vigueur depuis le 28 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En circulation, l'outillage porté amovible à l'avant doit respecter les dimensions maximales suivantes : ― la longueur de l'outillage, mesurée entre le point situé le plus en avant du véhicule muni de l'outillage et l'aplomb avant du véhicule seul, ne peut pas excéder 2,20 mètres ; ― la largeur hors tout du véhicule muni de l'outillage doit être conforme à la limite fixée par l'article R. 312-20 du code de la route ; ― la partie la plus haute de l'outillage ne doit pas dépasser la base inférieure du pare-brise.
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Prolegi/LEGITEXT000023989802#art-4