Art. 8

En vigueur depuis le 13 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'outillage porté amovible à l'avant est signalé par : ― deux bandes de signalisation horizontale à l'avant du véhicule conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, et notamment de son article 2 ; ― deux dispositifs de signalisation complémentaires conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, et notamment à son article 2 bis, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés de l'outillage, dont un des bords de la plage réfléchissante est situé à moins d'un mètre de l'extrémité avant de l'outillage ; ― si l'outillage présente un dépassement latéral saillant de plus de 0,40 m, un dispositif conforme aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, et notamment à son article 2 bis, à l'arrière, et un autre à l'avant, aux extrémités du dépassement. Lorsque la largeur de l'outillage porté à l'avant est supérieure à la largeur du véhicule, les extrémités hors tout de cet outillage doivent être équipées soit des feux prévus par l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé, soit des feux prévus aux articles 20 et 43 b de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé.
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legi/LEGITEXT000023989802#art-8

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