Titre TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE FOURNISSANT DES SERVICES DE PAIEMENT

Art. 49

En vigueur depuis le 5 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement assujetti qui fournit des services de paiement détient un montant des fonds propres, au titre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique et de la fourniture de services de paiement, qui est à tout moment supérieur ou égal à la somme des montants requis aux articles 35 et 48.
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legi/LEGITEXT000027393111#art-49

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