Art. 2

En vigueur depuis le 29 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister, en application de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
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legi/LEGITEXT000032610471#art-2

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