Art. 3
En vigueur depuis le 29 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur est destinataire, préalablement à l'envoi aux membres de l'organe délibérant, des documents qui doivent leur être communiqués avant chaque séance. Le contrôleur est destinataire, après le vote du budget : - d'une répartition par nature des crédits et des prévisions de recettes ; - du schéma d'emplois faisant apparaître les prévisions mensuelles d'entrées et de sorties ; - d'un état des engagements en cours et prévus, comprenant l'échéancier prévisionnel des décaissements associés ; - du plan de trésorerie.
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Prolegi/LEGITEXT000032610471#art-3