Art. 3
En vigueur depuis le 11 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel prévu au 1° du I de l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 modifié susvisé comporte une épreuve unique orale d'admission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038459210#art-3