Art. 3

En vigueur depuis le 11 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel prévu au 1° du I de l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 modifié susvisé comporte une épreuve unique orale d'admission.
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legi/LEGITEXT000038459210#art-3

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