Art. 5

En vigueur depuis le 11 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale est notée de 0 à 20. Seuls sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20. A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
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legi/LEGITEXT000038459210#art-5

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