Art. 2

En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont dispensés de la formation définie à l'article 1er, les enseignants titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite en cours de validité mentionnée au I de l'article R. 212-1 du code de la route, et de l'un des diplômes suivants : - brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur délivré jusqu'au 27 janvier 2021 ; - brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions prévu à l'article R. 212-6 du code de la route ; - titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière défini en application de l'arrêté du 20 avril 2016 susvisé ; - titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières mentionné à l'article R. 213-2 du code de la route.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038459377#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil