Art. 6
En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation est dispensée soit : 1° Par un enseignant de la conduite titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres ou du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières mentionné à l'article R. 213-2 du code de la route ; 2° Par un intervenant titulaire d'une certification, a minima de niveau III, et disposant des compétences professionnelles prévues aux dispositions des annexes 1,2 et 3 de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000038459377#art-6