Art. 5
En vigueur depuis le 11 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation est d'une durée de trois jours consécutifs. Chaque journée de formation est d'une durée de sept heures effectives hors pause méridienne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038459377#art-5