Art. 8
En vigueur depuis le 11 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable de l'établissement ou de l'organisme délivre une attestation de suivi de cette formation. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu de la formation, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celle-ci. Cette procédure peut être dématérialisée. Le responsable de l'établissement ou de l'organisme conserve dans ses archives, pendant une période de cinq ans à compter de la fin de la formation, la liste des bénéficiaires de cette formation.
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Prolegi/LEGITEXT000038459377#art-8