Art. 3

En vigueur depuis le 29 mars 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Si des enfants de quatre à six ans sont accueillis dans un établissement réunissant des enfants plus âgés, ils doivent pouvoir disposer d'une unité indépendante dont l'effectif ne doit pas dépasser quarante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072651#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil