Art. 4
En vigueur depuis le 15 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres visés aux 2°, 3° et 4° de l'article 3 de l'arrêté du 2 mars 1998 susvisé est porté à deux ans non renouvelable.
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Prolegi/LEGITEXT000005625453#art-4