Chapitre Chapitre III : Agrément des activités de projet mises en œuvre sur le territoire national

Art. 10

En vigueur depuis le 2 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La description du projet prévue au 2° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement doit inclure la démonstration de l'additionnalité de l'activité de projet conformément à l'article 9. La description du projet est accompagnée d'un tableau de financement de l'activité de projet. Ce tableau détaille l'ensemble des coûts associés à l'activité de projet, les contributions financières attendues et leur impact relatif sur la rentabilité du projet conformément à l'annexe 4. Il précise également le montant financier correspondant à la valorisation des unités de réduction des émissions pouvant être générées par le projet.
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legi/LEGITEXT000026707288#art-10

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