Chapitre Chapitre II : Agrément des activités de projet mises en œuvre hors du territoire national
Art. 6
En vigueur depuis le 2 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Lorsque le dossier qui accompagne la demande d'agrément est complet, la DGEC le communique par voie électronique : 1° A la direction générale du Trésor (DG Trésor) du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie qui : -rend un avis sur le respect par l'activité de projet considérée des conditions prévues au 2° et, le cas échéant, au second alinéa du 5° du I de l'article R. 229-40 du code de l'environnement ; -le cas échéant, rassemble les éléments nécessaires à la délivrance, par ses soins, de l'attestation mentionnée au 7° du I de l'article R. 229-40 du code de l'environnement. La DG Trésor s'appuie notamment sur l'avis rendu par la DGCID du ministère des affaires étrangères, tel que prévu au 2° du présent article. L'attestation doit préciser que les financements publics, éventuellement alloués à l'activité de projet et comptabilisés par la France au titre de l'aide publique au développement (APD), ne contribuent pas à financer l'acquisition par la France d'unités de réductions certifiées des émissions (URCE) générées par l'activité de projet concernée. 2° A la direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID, bureau des politiques environnementales et de la prévention des risques) du ministère des affaires étrangères. Cette direction transmet à la DG Trésor (service des affaires multilatérales et du développement) les élements d'appréciation éventuellement nécessaires à l'établissement de l'attestation mentionnée au 7° du I de l'article R. 229-40 du code de l'environnement. 3° A la direction des affaires économiques (DE/ ENV) du ministère des affaires étrangères qui rend un avis sur le respect des conditions prévues au 2° du I de l'article R. 229-40 du code de l'environnement. Les services consultés doivent se prononcer dans un délai de douze jours après réception du dossier, faute de quoi il est passé outre. II.-Lorsque seules les pièces mentionnées aux 3° et 4° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement manquent au dossier, la DGEC peut néanmoins saisir les services mentionnés au I afin d'obtenir leurs avis et l'attestation de conformité. Cette communication n'entraîne pas la délivrance du récépissé mentionné au I de l'article R. 229-42 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000026707288#art-6