Art. 10
En vigueur depuis le 14 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le 18 juin 2010, le bureau, présidé par le secrétaire général ou son représentant, procède au dépouillement des votes, dans un local accessible au public, dans les conditions suivantes : Les enveloppes n° 2 sont ouvertes. 1. Sont mises à part sans être ouvertes et le bureau de vote constate qu'elles ne sont pas valides : ― les enveloppes n° 3 acheminées à une date postérieure à celle du scrutin (soit le 9 juin 2010, à 12 heures) ; ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ; ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur. Dans ce cas, l'émargement correspondant à ce nom n'est pas effectué sur la liste électorale. 2. Il est procédé à un émargement de la liste électorale au vu de l'enveloppe n° 2 et de la vérification des mentions obligatoires (nom de l'électeur, signature, date, enveloppe cachetée). 3. Les enveloppes n° 2 mises à part sans être ouvertes sont annexées à la liste électorale. 4. Les votes adressés sous enveloppes n° 3 au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche antérieurement au 9 juin, 18 heures, mais parvenus postérieurement au 18 juin, 9 heures, sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000021966589#art-10