Art. 11
En vigueur depuis le 14 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote procède ensuite au dépouillement des votes. Pour l'attribution des sièges, il est procédé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 20, 21 et 22 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021966589#art-11