Art. 9

En vigueur depuis le 14 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, fournie par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. Il place cette enveloppe n° 1, non cachetée, dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénoms, le nom de son établissement d'exercice principal, le code de l'établissement ainsi que la date. Le chef d'établissement insère l'enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et transmet au ministère de l'agriculture au plus tard le 9 juin 2010 (le cachet de la poste faisant foi). Le bureau des politiques statutaires et réglementaires réceptionne les enveloppes n° 3 et vérifie que ces enveloppes ont été transmises dans le délai imparti. Il classe, sans les ouvrir, les enveloppes n° 3 parvenues hors délai. Il ouvre les enveloppes n° 3 parvenues dans les délais et classe, sans les ouvrir, les enveloppes n° 2 par établissement.
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legi/LEGITEXT000021966589#art-9

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